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Contrôle
de la scolarité des enfants naturels ou légitimes
par leurs parents
Circulaire
n° 94-149 du 13 avril 1994
(Éducation nationale : Justice)
Texte adressé aux recteurs d'académie, aux inspecteurs
d'académie, aux chefs d'établissement et aux directeurs
d'école.
Les relations
que doit entretenir le chef d'établissement avec les parents
naturels, séparés ou divorcés, au cours de
la scolarité de leur enfant, ont fait l'objet de la circulaire
n° 89-261 du 4 août 1989, prise en application de la loi
n° 87-570 du 22 juillet 1987 relative à l'exercice de
l'autorité parentale.
La loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le Code civil relative
à l'état civil, à la famille et aux droits
de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales étend
le domaine de l'exercice conjoint de l'autorité parentale
en l'accordant de droit aux parents divorcés et, sous conditions,
aux parents naturels.
La présente circulaire, qui abroge la circulaire du 4 août
1989 précitée, a pour objet de préciser les
prérogatives des parents, quelle que soit leur situation,
en matière de contrôle de scolarité, afin de
vous permettre de développer avec eux toutes les relations
qu'exige l'intérêt de l'enfant.
Elle distingue les deux modalités de l'exercice de l'autorité
parentale, à savoir l'exercice conjoint et l'exercice unilatéral,
l'autre parent usant, dans cette hypothèse, d'un droit de
surveillance.
Il convient de rappeler à ce sujet que la notion de garde
n'a plus d'existence juridique depuis 1987. Le législateur
a substitué à cette notion celle d'autorité
parentale comprenant les aspects juridiques de l'ancienne notion
de garde (fonction d'éducation, de direction et de surveillance
à l'égard de l'enfant) et matériels (la résidence
de l'enfant).
Depuis le 1er février 1994, le juge compétent en matière
d'exercice de l'autorité parentale est le juge aux affaires
familiales.
I
. Les deux parents exercent en commun l'autorité parentale
L'autorité
parentale est l'ensemble des droits et devoirs conférés
aux parents sur la personne de l'enfant mineur et sur ses biens.
A)
Il existe trois cas d'exercice en commun de l'autorité parentale
1. Les parents
mariés.
Dans l'hypothèse d'une famille légitime unie, dont
les parents sont mariés et vivent ensemble, les articles
371 et suivants du Code civil s'appliquent. " L'autorité
parentale est exercée en commun par les deux parents ", c'est-à-dire
conjointement, chaque époux ayant les mêmes prérogatives
(article 372 nouveau du Code civil).
2. Les parents
divorcés.
2.1. La loi nouvelle pose le principe du maintien de l'exercice
en commun de l'autorité parentale même en cas de divorce
(article 373-2 nouveau du Code civil).
Jusqu'à présent, l'autorité parentale était
exercée soit en commun par les deux parents, soit par un
seul. Désormais, le principe de l'exercice conjoint est généralisé.
Le juge ne l'écarte que si l'intérêt de l'enfant
le commande.
S'agissant de la résidence de l'enfant, elle est fixée
par les parents eux-mêmes, à défaut ou si le
choix des parents apparaît contraire à l'intérêt
de l'enfant, par le juge.
L'autorité parentale est totalement détachée
de la fixation de la résidence de l'enfant. En conséquence,
le parent chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle
peut, en vertu des principes rappelés plus haut, être
titulaire de l'autorité parentale.
2.2. Résidence de l'enfant placé chez un tiers.
L'article 289 du Code civil prévoit que le juge peut décider
de confier l'enfant à un tiers, à la demande de l'un
des époux, d'un membre de la famille ou du ministère
public.
A titre exceptionnel, la résidence du mineur peut être
fixée soit chez une autre personne (choisie de préférence
dans la parenté), soit dans un établissement d'éducation.
Cette tierce personne accomplit tous les actes usuels dits de gestion
courante relatifs à la surveillance et à l'éducation
de l'enfant. Pour le reste, c'est-à-dire pour les actes d'administration
proprement dits, les parents demeurent titulaires de l'exercice
de l'autorité parentale.
A ce titre, cette tierce personne à qui l'enfant est confié
peut être amenée à demander, par exemple, aux
chefs d'établissement ou directeurs d'école des attestations
de scolarité ou des résultats scolaires, mais ne pourra
procéder à l'inscription scolaire dans tel établissement,
démarche qui relève des modalités d'exercice
de l'autorité parentale dont les parents restent titulaires.
2.3. Les modalités d'exercice de l'autorité parentale
sont fixées par le juge aux affaires familiales, étant
précisé que les parents peuvent, de leur propre initiative
ou à la demande du juge, présenter leurs observations
sur ces modalités. Copie de la dernière décision
judiciaire, ou tout au moins la partie de la décision dans
laquelle le juge se prononce, c'est-à-dire le dispositif,
sur les modalités de l'autorité parentale (jugement
prononçant le divorce ou rendu postérieurement à
celui-ci), doit être transmise au directeur d'école
ou au chef d'établissement. Si la procédure est en
cours, copie de l'ordonnance de non-conciliation doit être
produite.
3. Les parents
naturels.
3.1. La loi du 8 janvier 1993 précitée facilite l'exercice
conjoint de l'autorité parentale à la double condition
suivante :
- que l'enfant ait été reconnu par ses deux parents
avant son premier anniversaire ;
- que les parents habitent ensemble au moment de la reconnaissance
concomitante ou de la seconde reconnaissance.
Il sera justifié de l'exercice conjoint de l'autorité
parentale auprès des tiers par un acte de communauté
de vie. Celui-ci sera délivré au parent qui en fait
la demande et qui remplit ces deux conditions, par le juge aux affaires
familiales.
Pour les enfants nés avant le 10 janvier 1993, date de l'entrée
en vigueur de la loi du 8 janvier 1993 précitée, une
troisième condition doit être remplie pour que l'autorité
parentale soit exercée en commun : les parents doivent résider
ensemble à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
Par ailleurs, la loi du 8 janvier 1993 a maintenu la possibilité
prévue par la loi du 22 juillet 1987 précitée
pour les deux parents désirant exercer en commun l'autorité
parentale, de faire une déclaration conjointe en ce sens
devant le juge aux affaires familiales du domicile de l'enfant,
en vertu de l'article 374, alinéa 2.
En dehors de ces deux procédures, il convient de rappeler
que l'exercice conjoint peut également être fixé
par une décision judiciaire.
3.2. La justification de cette situation auprès des tiers
nécessite la production d'un acte judiciaire :
- soit la déclaration conjointe ;
- soit l'acte de communauté de vie délivré
à la demande d'un des parents (article 372-1 du Code civil)
;
- soit la copie d'une décision judiciaire fixant l'exercice
conjoint, ou tout au moins la partie de la décision, dans
B)
L'exercice en commun de l'autorité parentale rend chaque
parent également responsable de la vie de l'enfant
En conséquence,
les décisions éducatives relatives à l'enfant
requièrent l'accord des deux parents. Cependant, l'article
372-2 modifié du Code civil permet à un parent de
faire seul un acte usuel de l'autorité parentale, l'accord
de l'autre parent étant présumé. Lorsque les
parents détenteurs de l'autorité parentale sont en
désaccord sur ce qu'exige l'intérêt de leur
enfant, le parent le plus diligent peut saisir, conformément
à l'article 372-1-1 du Code civil, le juge aux affaires familiales.
Copie de la décision judiciaire, si elle a trait au domaine
scolaire, doit alors être transmise au directeur d'école
ou chef d'établissement.
Lorsque les parents exerçant l'autorité parentale
en commun vivent ensemble, un seul envoi des documents de nature
pédagogique est adressé.
En revanche, s'ils ne vivent pas ensemble et si le chef d'établissement
a été averti de cette situation, il envoie systématiquement
à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations.
De plus, l'administration de l'établissement et le corps
enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de
même nature.
L'exercice conjoint de l'autorité parentale confère
aux deux parents la même qualité pour être délégués
des parents d'élèves. Cependant, l'article 18, alinéa
8 du décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié
relatif aux établissements publics locaux d'enseignement,
précise que le droit de vote est attribué, sauf accord
écrit contraire, à celui des parents chez lequel les
enfants ont leur résidence habituelle.
II.
Un parent exerce seul l'autorité parentale, l'autre parent
usant d'un droit de surveillance
A)
Il existe deux cas d'exercice de l'autorité parentale par
un seul parent, les conséquences étant identiques
1. Les cas.
1.1. Il n'y a jamais eu d'exercice en commun de l'autorité
parentale. Ce cas ne peut se rencontrer que dans le cadre de la
famille naturelle. L'autorité parentale est alors exercée
:
- soit par le père, s'il est seul à avoir reconnu
l'enfant ;
- soit par la mère, si elle est seule à avoir reconnu
l'enfant, ou si, les deux parents ayant reconnu l'enfant, ne remplissent
pas les conditions prévues à l'article 372 du Code
civil (cf. I-A-3-1), et n'ont pas fait de déclaration conjointe
au juge compétent pour exercer ensemble l'autorité
parentale.
1.2. Il y avait antérieurement exercice en commun de l'autorité
parentale.
Seule une décision judiciaire, intervenant lors d'un divorce
ou après celui-ci si les parents étaient mariés,
ou lors d'une séparation ou après celle-ci s'ils ne
l'étaient pas, peut mettre fin au régime de l'exercice
en commun de l'autorité parentale. Elle sera transmise pour
information au directeur d'école ou au chef d'établissement,
ou tout au moins la partie de la décision dans laquelle le
juge se prononce, c'est-à-dire le dispositif, sur les modalités
de l'autorité parentale.
2. Les conséquences.
L'autorité parentale étant intégralement assurée
par un seul des parents, c'est lui seul qui peut prendre les décisions
quant à l'éducation de l'enfant. A ce titre, il choisit
l'établissement et les options, signe les carnets de notes
et autorise les absences de l'enfant.
B) Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale dispose
du droit de surveiller l'entretien et l'éducation de son
enfant
1. Le bénéfice
du droit de surveillance est de droit pour le parent d'un couple,
divorcé ou séparé, qui n'exerce plus l'autorité
parentale, sauf décision contraire du juge compétent.
Il peut également être attribué par décision
expresse du juge aux affaires familiales à un parent naturel
qui n'a jamais exercé l'autorité parentale. En ce
cas, la copie du jugement, ou tout au moins la partie de la décision
dans laquelle le juge se prononce, c'est-à-dire le dispositif,
sur les modalités de l'autorité parentale, est fournie
au directeur d'école ou chef d'établissement.
Toutefois, même lorsque le droit de surveillance n'a pas d'existence
juridique, il apparaît préférable de répondre
favorablement à une demande d'information, dans la mesure
où celle-ci démontre un intérêt réel
du parent à l'égard de son enfant. Le parent titulaire
de l'autorité parentale est informé de la communication
de documents relatifs à l'éducation de l'enfant à
l'autre parent, de manière à ce qu'il puisse saisir,
s'il n'est pas satisfait de cette situation, le juge aux affaires
familiales. Seule une décision de ce juge pourra faire obstacle
à l'exercice du droit de surveillance.
2. Le droit de surveillance s'analyse en un droit d'être informé,
d'être consulté et de proposer, mais en aucun cas en
un droit d'exiger ou d'interdire qui reste un attribut exclusif
de l'autorité parentale.
Pour permettre au parent d'exercer ce droit, le chef d'établissement,
et éventuellement le professeur principal, sont en contact
avec ce dernier. Ainsi, ils lui transmettent copie des bulletins
trimestriels et des documents relatifs aux absences de l'enfant
(durée et motif), aux sanctions disciplinaires ou à
son orientation, et plus généralement, aux décisions
importantes relatives à sa scolarité. En revanche,
il n'y a pas lieu de communiquer au parent tous les détails
de la vie scolaire de l'enfant.
(BO n° 16
du 21 avril 1994.)
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